Visa Refusal Annulment Petition Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue a short-stay visa, following an administrative appeal against the initial consular refusal in Algeria. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile within one of those specified territories, even after being formally requested to regularize this deficiency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Petition Dismissed for Lack of Domicile: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice rules to elect domicile within one of those specified territories, even after being formally requested to regularize this deficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the application in the dispositive.
This provision authorizes the court to reject manifestly inadmissible applications by order.
This provision establishes the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which was violated by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 8 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 31 octobre 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,