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2415540 Généré par l'IA

Algerian Visa Applicant Fails to Elect Domicile in EU for Appeal

Numéro de cause 2415540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union, specifically in Algeria, challenged the mandatory prior administrative appeal rejection of a short-stay visa denial by a French consular authority. The court dismissed the request because the litigant, who was not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Visa Applicant Fails to Elect Domicile in EU for Appeal: The court dismissed the request because the litigant, who was not represented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland, despite receiving a formal request to do so, rendering the appeal manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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domicile visa autorité administrative recours en carence éloignement statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article constitutes the operative part of the final order rejecting the request.
Article R. 431-8 du même code
Cited as the procedural rule the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article constitutes the operative part of the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural rule the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A C conteste la décision du 20 août 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme C qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 8 octobre 2024, et dont il a été accusé réception le 28 octobre 2024, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,