Mootness of Residence Permit and Legal Aid Appeals with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of a residence permit application, and an injunction for the prefecture to issue a resident card. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid, and similarly, the requests for annulment and injunction were rendered moot because the applicant had subsequently obtained a residence permit valid for four years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main requests concerning the administrative decision and injunction, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit and Legal Aid Appeals with Award of Costs: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had already been granted full legal aid, and similarly, the requests for annulment and injunction were rendered moot because the applicant had subsequently obtained a residence permit valid for four years. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the main requests concerning the administrative decision and injunction, but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 19 février 2025 au 18 février 2029. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Joory, conseil de M. A..., au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à fin d’annulation de la décision ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Me Joory une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Joory, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,