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2415527 Généré par l'IA

Minister of Foreign Affairs v. [Litigant Name] (Administrative Jurisdiction over Civil Status Transcription)

Numéro de cause 2415527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the refusal by the Minister of Foreign Affairs to transcribe their birth certificate onto French civil status records. The administrative court dismissed the claim, reasoning that jurisdiction over the functioning of civil status services, including transcription of foreign acts concerning French nationals as governed by the Civil Code and relevant decrees, falls under the exclusive authority of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 48 du code civil, Article 1er; Minister of Foreign Affairs v. [Litigant Name] (Administrative Jurisdiction over Civil Status Transcription): The administrative court dismissed the claim, reasoning that jurisdiction over the functioning of civil status services, including transcription of foreign acts concerning French nationals as governed by the Civil Code and relevant decrees, falls under the exclusive authority of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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état civil acte de naissance autorité administrative ressortissants étrangers compétences exclusives droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject manifestly incompetent requests by order, which forms the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de transcrire son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 48 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. / Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. " et aux termes de l'article 7 du décret n°62-921 du 3 août 1962 : " Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. ". Le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative.

3. La requête de M. B tend à obtenir du tribunal qu'il permette la transcription de son acte de naissance auprès des services de l'état civil français. Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de cette demande, qui est relative à la rédaction des actes de l'état civil. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,