Petitioner's Appeal on Moot Housing Priority Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a mediation commission's implicit rejection regarding his request to be recognized as a priority and urgent housing case, but the court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner had already been recognized as having priority status and eligible for urgent relocation by a prior decision from the commission dated over two years earlier. The court reasoned that since the prior decision created an obligation for the state to rehouse the petitioner, the subsequent request seeking the same recognition was rendered moot upon introduction, justifying dismissal under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal on Moot Housing Priority Claim Dismissed: The court reasoned that since the prior decision created an obligation for the state to rehouse the petitioner, the subsequent request seeking the same recognition was rendered moot upon introduction, justifying dismissal under the administrative justice code provision for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court rejected the request as inadmissible based on the 4° of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A conteste devant le tribunal la décision née le 25 octobre 2024 du silence gardé par la commission de médiation de Seine-et-Marne sur sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
M. A a produit une décision du 20 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté le recours de M. A comme étant dépourvu d'objet dès lors qu'il avait déjà été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision du 20 janvier 2025, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée, que M. A a déjà été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du 4 mai 2022. Une telle décision crée au profit de M. A une obligation pour l'Etat d'exécuter cette décision et la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard de M. A, que celui-ci ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la demande de M. A tendant à se voir à nouveau reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence étant dépourvue d'objet dès son introduction, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Seine-et-Marne sur son recours amiable tendant aux mêmes fins, à laquelle s'est substituée la décision
du 20 janvier 2025, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet
de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,