Legislator Jurisprudence & Législation
2415525 Généré par l'IA

Foreign National v. French Authorities (Laissez-Passer Jurisdiction)

Numéro de cause 2415525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who held refugee status and a French residency permit, sought an emergency order compelling the French authorities to issue a consular travel document (laissez-passer) so he could return to France after losing his travel document while in a third country and facing an irregular status there. The court dismissed the application, reasoning that jurisdiction for emergency relief concerning the issuance or refusal of a laissez-passer by a consular authority abroad falls to the Administrative Tribunal of Paris, not the one in Nantes, based on the territorial competence rules concerning the seat of the competent authority.

Regeste Legislator

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article R. 312-18 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-19 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée, Article R. 522-8-1 dudit code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. French Authorities (Laissez-Passer Jurisdiction): The court dismissed the application, reasoning that jurisdiction for emergency relief concerning the issuance or refusal of a laissez-passer by a consular authority abroad falls to the Administrative Tribunal of Paris, not the one in Nantes, based on the territorial competence rules concerning the seat of the competent authority.

Mots-clés

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statut de réfugié juridiction consulaire ressortissants étrangers autorité administrative documents de voyage compétence matérielle d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article R. 312-19 du code de justice administrative

The court implicitly relied on the rule that assigns jurisdiction to the Paris Administrative Tribunal (R. 312-19) to justify the rejection of the case in Nantes.

Article R. 522-8-1 dudit code

Cited in the reasoning to support the procedural rule that the judge hearing a referral application must reject claims by order when declining jurisdiction.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the application for emergency relief (référé-liberté) filed by the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the state's contribution to legal aid costs, referenced in the applicant's secondary claim regarding fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs in administrative court proceedings, referenced in the applicant's secondary claim regarding fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre " à l'autorité française, après avis du ministère des affaires étrangères, de le convoquer aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et d'enjoindre à la même autorité qu'elle garantisse qu'il puisse rentrer en France ", pays dans lequel il réside régulièrement et a vocation à demeurer, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut, à son profit.

Il soutient que :

- le tribunal est compétent en application des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative relatif aux autorisations de voyage ;

- la condition d'urgence est satisfaite : il n'est plus titulaire d'un droit au séjour en Ouganda. Cela caractérise un risque pour lui dans ses déplacements et son quotidien. Il rentrera en France dès qu'il obtiendra un laissez-passer. Il convient de mettre un terme à cette situation très délicate d'irrégularité sur un territoire étranger alors qu'il est placé sous protection de la France. Il a acheté des billets d'avion pour revenir en France. Il avait indiqué les dates de son voyage à l'administration, ainsi que celle de l'expiration de son visa ougandais. Il n'a pu prendre ce vol puisque l'administration n'a pas fait le nécessaire pour lui délivrer le document à temps.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés suivantes :

* le droit de mener une vie privée et familiale normale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il dispose d'une vie privée et familiale en France où il réside régulièrement étant titulaire depuis de nombreuses années d'un droit au séjour. Il se trouve actuellement bloqué en Ouganda, pays duquel il n'a pas la nationalité et dans lequel il se retrouve aujourd'hui en situation irrégulière alors même qu'il avait informé l'administration de ce risque ;

* le droit à la libre circulation et à la liberté d'aller et venir : le refus de mise en place d'une procédure de délivrance d'un laissez-passer pour un ressortissant étranger sous protection de l'OFPRA ayant perdu ce titre à l'étranger dans un Etat dont il ne dispose pas de la nationalité porte atteinte à la liberté d'aller et venir. Alors qu'il a perdu son titre de voyage, force est de constater que depuis de nombreuses semaines, il tente vainement de prendre attache avec l'administration consulaire de France en Ouganda pour pouvoir quitter cet Etat dont il n'a pas la nationalité. Cette durée est particulièrement importante au regard de la mission confiée à l'administration.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 10 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'est pas compétent pour connaitre d'une requête sollicitant qu'il soit enjoint de procéder à la délivrance d'un laissez-passer.

En tout état de cause, l'urgence n'est pas justifiée et il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la présente juridiction est incompétente pour connaître du présent litige. Dès lors que le requérant entend contester un sursis à la délivrance d'un laissez-passer qui aurait été opposé par les services consulaires de l'ambassade de France en Ouganda qui sont placés sous son autorité, cette décision n'est pas au nombre de celles pour lesquelles le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour en connaître, ce litige relevant de la seule compétence de celui de Paris.

- en tout état de cause, un laissez-passer ne peut être délivré à un bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ayant déclaré la perte de son titre de voyage qu'après accord préalable de l'office et de la préfecture ayant délivré le titre de séjour. En l'espèce, les services consulaires à Kampala ont initié les vérifications qui s'imposaient immédiatement après avoir reçu le requérant en sollicitant le représentant local du ministère de l'intérieur compétent. Dès lors, le délai d'instruction de la demande du requérant n'est pas anormalement long, et les services consulaires prendront son attache dès qu'ils seront en mesure de répondre à cette demande. L'administration n'a méconnu aucune des libertés fondamentales susmentionnées.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 à 14h05 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui rappelle, qu'afin d'attraire à la cause le ministre de l'Europe et des affaires étrangères suite au mémoire en défense du ministre de l'intérieur produit le 10 octobre 2024 à 12h09, faisant valoir son incompétence pour défendre sur ce dossier, il a reporté l'audience du 10 octobre 2024 à 14h00 à laquelle cette affaire avait été initialement appelée ;

- et les observations de Me Renaud, conseil du requérant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-19 du code de justice administrative : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris " et aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Par ailleurs, l'article 1er du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France : 1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; () 3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ; () ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A est un ressortissant soudanais né le 1er février 1991, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en janvier 2027 en qualité de réfugié et d'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au 22 septembre 2027. Muni d'un visa délivré par les autorités ougandaises d'une durée de validité de trois mois, il s'est rendu en Ouganda le 2 juillet 2024 et avait prévu de rentrer en France le 2 octobre suivant. Il déclare avoir perdu son titre de voyage et produit un document qu'il présente comme une déclaration de perte auprès des autorités ougandaises, effectuée le 28 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration compétente de le convoquer aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

5. Il résulte des points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l'absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Relève également de la compétence de ce tribunal une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, fondée sur l'atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de l'attitude ou d'une décision de l'autorité consulaire française dans un pays étranger dans le domaine de compétence précité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre le comportement de l'autorité consulaire française en Ouganda, refusant de lui délivrer urgemment un laissez-passer consulaire, lequel constitue, non une autorisation, mais un titre de voyage en application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 30 décembre 2004 visées au point 3, ne sont pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris.

6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à Me Renaud.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024

Le juge des référés,

L. BouchardonLa greffière,

G. Peigné

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,