Refusal of Student Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, arguing urgency due to an imminent school start date and serious doubts regarding the legality of the refusal, including alleged lack of competence, motivation, and manifest error of assessment. The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to her academic path, noting that the school indicated she could reapply next year and that the petitioner was currently pursuing medical studies in her home country despite preferring communications. Consequently, the claim was dismissed without proceeding to a full contradictory hearing based on the lack of established urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Refusal of Student Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate harm to her academic path, noting that the school indicated she could reapply next year and that the petitioner was currently pursuing medical studies in her home country despite preferring communications. Consequently, the claim was dismissed without proceeding to a full contradictory hearing based on the lack of established urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This procedural article was applied to reject the request without a full contradictory hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande et de se prononcer à nouveau dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence :
* la décision a pour conséquence de l'empêcher d'assister à sa rentrée le 15 novembre 2024 au plus tard ; si elle n'intègre pas l'école avant cette date, sa candidature sera annulée et elle n'a aucune garantie d'être admise pour l'année prochaine ;
* elle ne peut poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; elle ne peut y avoir accès à des enseignements aussi reconnus que ceux dispensés par l'école ESCGI. Dans l'attente de pouvoir intégrer cette formation, elle a d'ailleurs choisi des études dans le domaine médical faute de pouvoir postuler à des cursus spécialisés en communication au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 7 et 11 de la directive UE 2016/801 ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2414181 du 20 septembre 2024, le juge des référés a rejeté sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence la requête présentée par Mme A B, ressortissante camerounaise née le 3 juillet 2001, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du
3 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. Arguant de la production de nouveaux éléments, l'intéressée demande à nouveau au juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Au soutien de sa requête, Mme A B fait valoir, qu'alors qu'elle ne peut avoir accès à des enseignements dans son pays d'origine aussi reconnus que ceux dispensée par l'école " de business et de marketing " ESCGI en France, elle n'a aucune garantie d'être admise l'année prochaine dans le cursus escompté. En l'espèce, alors que la requérante se borne à produire des éléments vantant les mérites de l'ESCGI, sans établir de comparaison avec l'offre universitaire au Cameroun et qu'il ressort du courriel de l'école, daté du 24 septembre 2024, qu'il lui sera possible de refaire une demande d'inscription l'année prochaine, il ne résulte aucunement de l'instruction, alors qu'en tout état de cause, l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B, laquelle n'est au demeurant pas entravée, du fait de la décision, dans son parcours académique, dès lors qu' il ressort de ses écritures qu'" elle a choisi des études dans le domaine médical faute de pouvoir postuler à des cursus spécialisés en communication au Cameroun ".
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,