Consular Visa Refusal Suspension and Re-examination Order Dismissed for Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay visa issued by a French consular authority for the purpose of a minor's schooling and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the request, arguing urgency due to the proximity of the school year and a serious doubt regarding the legality of the refusal, despite having filed a mandatory administrative appeal. The court dismissed the application because the proximity of the school start date and the efforts made to obtain the visa were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek an expedited ruling from the judge before the administrative appeal commission had ruled, particularly as the requester did not demonstrate a grave and immediate impact justifying pre-decision suspension when schooling in the country of origin or deferral was an unstated possibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Suspension and Re-examination Order Dismissed for Lack of Particular Urgency: The court dismissed the application because the proximity of the school start date and the efforts made to obtain the visa were insufficient to establish the "particular urgency" required to seek an expedited ruling from the judge before the administrative appeal commission had ruled, particularly as the requester did not demonstrate a grave and immediate impact justifying pre-decision suspension when schooling in the country of origin or deferral was an unstated possibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application in all its conclusions because the required urgency for suspension was not demonstrated.
This article governs the award of costs, and since the request was rejected, it implies no order was made regarding costs under this article (although the original request cited it, the dispositive makes no mention of costs being awarded or refused based on it).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415518, M. B A, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire déposé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 30 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par M. B A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 9 septembre 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours déposé le 30 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche et qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour en vue de scolariser un mineur ne constitue pas un droit, l'intéressé engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu'il n'est pas allégué/démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,