Driving License Point Annulment Case Rendered Moot by Record Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, along with the reinstatement of points and compensation, following multiple prior point deductions; however, the court determined that since the challenged decisions and the related point deductions had been subsequently removed from the individual's driving record information, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the tribunal to issue an order stating there was no need to rule on those substantive claims, while also rejecting the claim for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment Case Rendered Moot by Record Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because they no longer present an issue to be judged.
Used to justify the decision not to rule on the claim for costs as it only concerns the condemnation under Article L. 761-1.
Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs (frais d'instance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI non notifiée par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 mars 2022, 24 août 2022 et 14 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire affecté d'un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI et aux décisions de retraits de points contestées ont été supprimées dans le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions, réputées retirées, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.