Legislator Jurisprudence & Législation
2415510 Généré par l'IA

Administrative Court Rejects Residency Regularization Petition Lacking Legal Basis

Numéro de cause 2415510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court prioritize her case to regularize her residency status, citing marriage to a Belgian national, operation of two restaurants, and steps taken for title renewal, but failed to present any legal grounds, specific facts supporting her claims, or annulment conclusions, and did not supplement her deficient filing within the appeal period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of fundamentally flawed or irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Residency Regularization Petition Lacking Legal Basis: Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée contre elle ".

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union statut juridique demande de réexamen administratif production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

These provisions authorize the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2427413/12-1 du 25 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme D A épouse B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête enregistrée le 12 octobre 2024, Mme D A épouse B demande au tribunal de traiter son dossier en priorité afin de régulariser sa situation dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée contre elle ".

3. En se bornant à soutenir qu'elle est mariée avec un ressortissant belge, qu'elle gère deux restaurants et qu'elle a effectué des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, Mme A épouse B ne soulève aucun moyen opérant ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle ne présente pas davantage de conclusions à fin d'annulation. Enfin, elle n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de Mme A épouse B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B.

Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.

Le président de la 11ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1