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2415508 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Recipient's Urgent Residence Permit Request Dismissed Due to Lack of Urgency and Jurisdiction

Numéro de cause 2415508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a recipient of subsidiary protection whose current authorization to stay expires shortly, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit or a temporary stay certificate, arguing a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights to move and work. The court dismissed the request under summary procedure, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required for an intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code within 48 hours, and further noted that the requested measures fell under the jurisdiction of the prefect of the petitioner's actual place of residence, not the police prefect of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Subsidiary Protection Recipient's Urgent Residence Permit Request Dismissed Due to Lack of Urgency and Jurisdiction: The court dismissed the request under summary procedure, reasoning that the petitioner failed to demonstrate the particular urgency required for an intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code within 48 hours, and further noted that the requested measures fell under the jurisdiction of the prefect of the petitioner's actual place of residence, not the police prefect of Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour protection subsidiaire incompétence ratione materiae autorisation de police défaut d'urgence demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request without a full hearing because it was manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant requested the emergency measures, which the court ultimately rejected as unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. À l'appui de sa requête, M. A, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction qui justifie de la régularité de son séjour jusqu'au 8 juillet 2024, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au surplus, il ressort des mentions de son attestation de prolongation d'instruction qu'il réside à Créteil et que les mesures qu'il demande relève de la compétence du préfet du Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415508/9