Refugee Fails to Compel Issuance of Residence Card Amidst Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, granted refugee status, sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence card or renew their expired instruction certificate for their residency application, arguing that the administrative delay created urgent precarious circumstances. The court dismissed the request because, under relevant administrative law, the administration's silence for four months following the application date resulted in an implicit rejection decision, and the requested order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would improperly obstruct the execution of that prior, unappealed implicit decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Fails to Compel Issuance of Residence Card Amidst Implicit Rejection: The court dismissed the request because, under relevant administrative law, the administration's silence for four months following the application date resulted in an implicit rejection decision, and the requested order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code would improperly obstruct the execution of that prior, unappealed implicit decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the appellant's request (the appeal itself) is contained in the dispositive orders.
This procedural rule was cited as the basis for rejecting the request on the merits.
This article rules on the non-admission to provisional legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning costs, although the request for costs was implicitly rejected because the entire request was rejected under Art. L. 522-3.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning costs, although the request for costs was implicitly rejected because the entire request was rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de renouveler l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, Me Pafundi, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie du statut de réfugié et que la durée de traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ; qu'en outre, en l'absence de titre ou de récépissé justifiant de la régularité de son séjour, il se trouve placé dans une situation administrative et financière précaire ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 en Afghanistan, a obtenu le statut de réfugié le 19 mai 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour au plus tard
le 4 juin 2024 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable jusqu'au 3 septembre 2024. La préfecture ne lui ayant pas délivré de titre de séjour malgré ses nombreuses relances, par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2023. Il a alors sollicité un titre de séjour le 4 juin 2024 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le même jour, valable jusqu'au 3 septembre 2024. Il est constant que celle-ci n'a pas été renouvelée en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressé se prévaut.
5. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de titre de séjour le 4 juin 2024. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. En revanche, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.