Foreign National v. Administrative Decision on Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose prior residence permit expired sought judicial review and a stay of the administrative decision that dismissed his request for a renewal appointment, alleging the dismissal, based on an incomplete file, was a refusal harming his rights and violating numerous legal provisions, including his right to private and family life. The court reasoned that a decision classifying a request for a residence permit renewal as closed due to an incomplete file is not subject to judicial review unless it specifies the missing documents and a deadline to complete the file; since the applicant failed to provide several requested supporting documents necessary for the review of his application, the dismissal did not constitute a decision against which a remedy could be sought, rendering the request for a stay manifestly inadmissible and requiring its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Administrative Decision on Residence Permit Renewal: The court reasoned that a decision classifying a request for a residence permit renewal as closed due to an incomplete file is not subject to judicial review unless it specifies the missing documents and a deadline to complete the file; since the applicant failed to provide several requested supporting documents necessary for the review of his application, the dismissal did not constitute a decision against which a remedy could be sought, rendering the request for a stay manifestly inadmissible and requiring its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Berté, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de rendez-vous tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de son dossier, et, dans cette attente, mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rendez-vous qui lui sera fixé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors que le classement sans suite opposé à sa demande s'analyse comme un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et le place dans une situation irrégulière ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'auteur n'est pas formellement identifiable ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2415400, enregistrée le 24 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 17 septembre 1970, est entré sur le territoire français le 24 avril 2007 et a été muni d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 13 avril 2012, régulièrement renouvelé, dont le dernier a expiré le 19 septembre 2024. Il a sollicité un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une première fois le 3 juillet 2024 qui a fait l'objet d'un classement sans suite en date du 4 juillet 2024, puis une seconde fois le 11 septembre 2024, qui a également fait l'objet d'un classement sans suite au motif qu'il n'avait pas produit des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette dernière décision de classement sans suite.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le classement sans suite d'une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. Il n'en va ainsi cependant que dans la mesure où la décision classant sans suite indique à son destinataire la ou les pièces manquantes, ainsi que le délai pour compléter son dossier. A défaut, un tel classement sans suite doit être regardé comme portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposé par l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que le dossier déposé par M. A, tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", s'est vu opposer une décision de classement sans suite au motif de son incomplétude. Bien que l'intéressé soutienne avoir produit les pièces demandées concernant son passeport, il ne conteste pas ne pas avoir déposé les autres documents sollicités, nécessaires à l'instruction de sa demande, à savoir les justificatifs récents démontrant l'entretien de relations certaines et continues avec les membres de sa famille installés en France, son insertion dans la société française au cours de l'année précédente ou encore ses conditions d'existence. Dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à la suspension d'une telle décision est manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24154992