CROUS Eviction Appeal Dismissal for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the regional university and school works center (CROUS) ordering them to vacate student housing within eight days. The court dismissed the request as inadmissible based on the petitioner's failure to comply with a formal request, sent by registered mail, to submit the full contested decision, which is a mandatory requirement for filing a valid appeal under administrative justice procedural rules, after the specified regularization period expired without compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; CROUS Eviction Appeal Dismissal for Failure to Produce Contested Decision: The court dismissed the request as inadmissible based on the petitioner's failure to comply with a formal request, sent by registered mail, to submit the full contested decision, which is a mandatory requirement for filing a valid appeal under administrative justice procedural rules, after the specified regularization period expired without compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as inadmissible because it was not regularized after formal notice.
This article was cited regarding the procedure followed for inviting the applicant to regularize the deficiencies in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 7 octobre 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles lui a demandé de quitter son logement étudiant dans un délai de huit jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2024, dont le pli a été avisé le 31 octobre 2024 et non réclamé, Mme B a été invitée à produire l'intégralité de la décision dont elle demande l'annulation, dans un délai d'un mois. Le délai imparti à Mme B pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.