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2415495 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Administrative Relief Denied Due to Lack of Justification and Scope Limitations

Numéro de cause 2415495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under administrative law, requesting an order for an entity to restore access to a professional mailbox allegedly containing evidence of harassment, guarantee the payment of outstanding salaries and final compensation, facilitate transfer to another public institution, and pay €200,000 in damages for alleged moral and sexual harassment. The court rejected the claim for damages as outside the scope of emergency proceedings based on the relevant statute, and dismissed all injunctive requests because, despite asserting extreme personal financial emergency (blocked bank card, risk of eviction), the litigant failed to provide any supporting justification or specify circumstances warranting judicial intervention within the strict 48-hour deadline required for such emergency measures safeguarding fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Administrative Relief Denied Due to Lack of Justification and Scope Limitations: The court rejected the claim for damages as outside the scope of emergency proceedings based on the relevant statute, and dismissed all injunctive requests because, despite asserting extreme personal financial emergency (blocked bank card, risk of eviction), the litigant failed to provide any supporting justification or specify circumstances warranting judicial intervention within the strict 48-hour deadline required for such emergency measures safeguarding fundamental freedoms.

Mots-clés

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procédure d'expulsion délai de prescription droit judiciaire versement de dommages-intérêts situation personnelle épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to reject the request in its entirety because the claimed urgency was not sufficiently justified.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the summary relief sought, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 13 et 14 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de restaurer immédiatement l'accès à sa boîte mail professionnelle, dont elle estime qu'elle recèle des preuves tangibles du harcèlement dont elle se prévaut ;

2°) d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de " garantir le versement " de ses salaires et de ses " soldes de tout compte " afin de lui permettre de subvenir à ses besoins ;

3°) d'ordonner à l'établissement public Paris Musées de faciliter sa mutation vers un autre établissement public culturel parisien ;

4°) de condamner l'établissement public Paris Musées à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'agissements relevant du harcèlement moral et sexuel.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation d'urgence extrême, faute de pouvoir subvenir à ses besoins, sa carte bancaire ayant été bloquée, et eu égard au risque d'expulsion locative ;

- la fermeture de l'accès à sa messagerie professionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression et de pensée, et l'absence de versement de salaires depuis février 2024 et du " solde de tout compte " en lien avec la fin de son contrat à durée indéterminée au 31 mai 2024 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à se nourrir et à se loger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.

2. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la réparation par l'établissement public Paris Musées des préjudices qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées.

3. En second lieu, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si, s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction, Mme A se prévaut d'une situation d'extrême urgence, et relève qu'elle ne peut plus subvenir à ses besoins, que sa carte bancaire a été bloquée, et qu'elle est exposée à un risque d'expulsion locative, elle ne produit à cet égard aucun justificatif, et elle n'apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'établissement public Paris Musées.

Fait à Paris le 14 juin 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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