University Mobility Aid Rejection Appeal Dismissed for Lack of Required Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a university's decision rejecting their application for Master's mobility aid, but the administrative court dismissed the case due to manifest inadmissibility because the required challenged decision was not initially attached to the petition. Despite being formally notified via the electronic filing system of the requirement to regularize the filing by providing the decision or justifying its impossibility, the litigant failed to comply within the allotted fifteen-day period, thus leading the court to reject the case outright pursuant to its power to dismiss manifestly irregular requests without requiring further steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; University Mobility Aid Rejection Appeal Dismissed for Lack of Required Document: Despite being formally notified via the electronic filing system of the requirement to regularize the filing by providing the decision or justifying its impossibility, the litigant failed to comply within the allotted fifteen-day period, thus leading the court to reject the case outright pursuant to its power to dismiss manifestly irregular requests without requiring further steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance when regularization is not possible or has failed.
This article, cited in the reasoning leading to the rejection, establishes the requirement for the decision under contest to be attached to the request, justifying the initial defect.
This article is cited in the reasoning to establish the date the regularization notice was deemed served, which is a procedural element for applying the rejection rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université d'Angers a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en Master.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. La requête déposée par M. A le 7 octobre 2024 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 8 octobre 2024 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,