Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on his application for renewal of a residence permit, citing the necessity of traveling abroad due to his mother's serious illness, and asserted urgency due to persistent failure to secure an appointment despite six months of effort. The administrative judge rejected the request on the basis that the petitioner's request for renewal, submitted on March 4, 2024, resulted in an implicit rejection by the administration after the statutory four-month period, and granting the requested injunction would therefore run contrary to the principle that the summary proceeding cannot obstruct the execution of an administrative decision, rendering the claim manifestly unfounded under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Renewal Delay): The administrative judge rejected the request on the basis that the petitioner's request for renewal, submitted on March 4, 2024, resulted in an implicit rejection by the administration after the statutory four-month period, and granting the requested injunction would therefore run contrary to the principle that the summary proceeding cannot obstruct the execution of an administrative decision, rendering the claim manifestly unfounded under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request because it manifestly did not meet the required conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Slama, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une décision concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre en Algérie au chevet de sa mère gravement malade âgée de 82 ans, qu'il est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous malgré de multiples tentatives, que cette impossibilité porte atteinte à ses droits et lui cause un préjudice grave et immédiat, qu'il est maintenu en situation irrégulière alors même qu'il vit en France depuis 22 ans et justifie être fondé à solliciter un renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis 6 mois ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriers adressés par le conseil de M. B à la sous-préfecture du Raincy le 20 juin 2024, le 4 juillet 2024 et le 16 juillet 2024, que le requérant a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l' " Administration Numérique pour les Etrangers en France " le 4 mars 2024. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415490