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2415489 Généré par l'IA

Judicial Review Application Inadmissible Due to Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2415489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order compelling the prefect to issue the permit; however, the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to submit the challenged administrative decision within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the requirements for filing a valid petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Application Inadmissible Due to Failure to Submit Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour exigences de forme recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 octobre 2024 revenu au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 8 novembre 2024, réputé avoir été régulièrement notifié, M. A a été invité à produire l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de quinze jours. Le délai imparti au requérant pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 31 mars 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415489