Request for Expedited Residence Permit Dismissed Due to Insufficient Urgency for Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a provisional residence permit, asserting urgency due to the need to travel to Algeria for her spouse's funeral by October 31st, which she claimed constituted a serious and manifestly unlawful breach of her freedom of movement and private life under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, despite the petitioner having a valid residence certificate until 2029 and a pending status change request, the lack of an explicit response from the prefect did not present the particular urgency required for a forty-eight-hour decision under the cited article, as the circumstances did not demonstrably prevent her from traveling to Algeria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Request for Expedited Residence Permit Dismissed Due to Insufficient Urgency for Travel: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, despite the petitioner having a valid residence certificate until 2029 and a pending status change request, the lack of an explicit response from the prefect did not present the particular urgency required for a forty-eight-hour decision under the cited article, as the circumstances did not demonstrably prevent her from traveling to Algeria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the appellant's claims in the dispositive.
The court applied this article to reject the request because the required urgency was not demonstrated.
This article establishes the legal basis for the summary proceedings (référé) which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lancel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager et de regagner le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit quitter la France au plus tard le 31 octobre pour se rendre aux obsèques de son époux en Algérie ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, Mme B fait valoir la nécessité de se rendre dans les plus brefs délais en Algérie pour y enterrer son époux. Toutefois, il résulte d'une part de l'instruction que Mme B, si elle a déposé une demande de changement de statut, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 22 août 2029. D'autre part, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas expressément répondu à sa demande de changement de statut n'a ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de se rendre en Algérie. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415488