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2415482 Généré par l'IA

Administrative Delay in Residence Permit Application - Urgency Not Proven

Numéro de cause 2415482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment to regularize a residence permit application filed in September 2023, asserting urgency due to precarity from the administration's lack of response. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency or a specific precarious situation resulting from the alleged administrative failure, as the application was confirmed to be received and still under instruction, thus not justifying an extraordinary injunction when no grave peril was proven.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Delay in Residence Permit Application - Urgency Not Proven: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment to regularize a residence permit application filed in September 2023, asserting urgency due to precarity from the administration's lack of response. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency or a specific precarious situation resulting from the alleged administrative failure, as the application was confirmed to be received and still under instruction, thus not justifying an extraordinary injunction when no grave peril was proven.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence positions administratives demande d'asile tardive retards de procédure administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of all conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de quinze jours une convocation à l'effet de régulariser sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le 7 septembre 2023 il a déposé une demande de titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine laquelle n'a apporté aucune réponse à sa demande et que dans cette attente, il se retrouve en situation précaire sans pouvoir régulariser sa situation

- la demande est utile car l'absence de réponse de l'administration dans le délai d'un an atteste d'un dysfonctionnement des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée,

M. B se borne à soutenir que le défaut de réponse de l'administration à sa demande de titre de séjour le maintient en situation précaire sur le territoire français. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son séjour sur le territoire français et ne démontre pas ainsi l'existence d'une situation administrative précaire résultant du dysfonctionnement allégué des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. En outre, il ressort des pièces produites à l'appui du recours que la demande de titre de séjour de M. B a bien été réceptionnée et demeure selon les services de l'Agence nationale des titres sécurisés en cours d'instruction à la date du 1er juillet 2024. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucune circonstance particulière justifiant le prononcé en urgence d'une mesure utile.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Cergy, le 20 février 2025.

Le juge des référés

Signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.