Legislator Jurisprudence & Législation
2415481 Généré par l'IA

Social Housing Priority Appeal Dismissed Due to Uncontested Grounds

Numéro de cause 2415481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection, later explicitly confirmed, by the departmental mediation commission of the Hauts-de-Seine regarding his request for recognition of the priority and urgency of his social housing application, but the court dismissed the request because the grounds cited were either manifestly unfounded or uncontested by the litigant. Specifically, the court found the claim of insufficient motivation baseless as the decision was sufficiently reasoned, and the litigant failed to contest the commission's substantive reason for rejection, which was his failure to follow up on a proposal from the municipality where he resided to submit an application for adapted housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Housing Priority Appeal Dismissed Due to Uncontested Grounds: Specifically, the court found the claim of insufficient motivation baseless as the decision was sufficiently reasoned, and the litigant failed to contest the commission's substantive reason for rejection, which was his failure to follow up on a proposal from the municipality where he resided to submit an application for adapted housing.

Mots-clés

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logement social motivation sur le fond expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis décision motivée qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim (the dispositive action).

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on the authority granted to the President of the chamber to reject requests with manifestly unfounded external legality arguments, inadmissible arguments, or arguments unsupported by facts according to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistré les 28 octobre 2024 et 12 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, enregistré le 28 juin 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 10 décembre 2024, la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable du requérant.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.

Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. En premier lieu, en demandant l'annulation de la décision implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant rejeté son recours amiable, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 octobre 2024 ayant explicitement rejeté ce recours. En outre, cette décision comporte une motivation en fait et en droit suffisante pour permettre à M. A de contester utilement le rejet de sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne saurait pas suffisamment motivée est manifestement infondé.

5. En deuxième lieu, si la commission a relevé que la demande de logement social de M. A était ancienne et qu'il était hébergé en résidence sociale depuis plus de dix-huit mois, ce que l'intéressé fait également valoir dans sa requête, elle lui a opposé la circonstance qu'il n'a pas donné suite à la proposition, faite le 10 mai 2024 par le service logement de la mairie de Colombes, commune où il réside actuellement, pour présenter sa candidature à la commission d'attribution pour un logement adapté à ses besoins et capacités situé dans cette commune. M. A, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et s'est vu communiquer la décision du 23 octobre 2024, ne conteste pas ce motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 février 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition

La greffière