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2415479 Généré par l'IA

Taxpayers v. Municipality (Property Tax Exemption Denial for Late Filing)

Numéro de cause 2415479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought exemption from property tax for a newly completed building, arguing their delayed filing of the completion declaration (filed on February 29, 2024, for work finished on October 17, 2023) was due to a good-faith error. The court dismissed the request, reasoning that according to the tax code, the two-year exemption for new constructions is conditional upon filing the required declaration within 90 days of completion, and a late filing only allows the exemption for the remaining period after December 31 of the following year, making the argument of good faith irrelevant to the statutory application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1383 du code général des impôts, Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayers v. Municipality (Property Tax Exemption Denial for Late Filing): The court dismissed the request, reasoning that according to the tax code, the two-year exemption for new constructions is conditional upon filing the required declaration within 90 days of completion, and a late filing only allows the exemption for the remaining period after December 31 of the following year, making the argument of good faith irrelevant to the statutory application.

Mots-clés

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franchises fiscales acte tardif impôt foncier propriété immobilière délai de taxation fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée.

This is the final order dismissing the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court uses this provision to justify rejecting the claim based on an inoperative argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. et Mme A D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2024 à raison d'un bien immobilier situé au 56 rue Jean Longuet, à Chatenay Malabry (92).

Ils soutiennent que le caractère tardif du dépôt de la déclaration d'achèvement de l'immeuble résulte d'une erreur commise de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par réclamation du 1er octobre 2024, M. et Mme A D ont demandé à bénéficier de l'exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 2024, à raison d'un bien dont ils sont propriétaires au 56 rue Jean Longuet, à Chatenay Malabry (92). Cette réclamation a été rejetée le 3 octobre 2024, au motif que les intéressés n'avaient déposé la déclaration H2 que le 29 février 2024, soit après l'expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 17 octobre 2023, date d'achèvement des travaux. Les requérants réitèrent leurs prétentions devant le juge de l'impôt.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (). ". Aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 pendant les deux années qui suivent l'achèvement de la construction et qu'une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

4. Les requérants admettent, ainsi que l'a relevé le service dans la décision du 3 octobre 2024 rejetant leur réclamation préalable, qu'ils ont souscrit la déclaration d'achèvement de leur bien le 29 février 2024, soit plus de 90 jours après l'achèvement dudit bien intervenu le 17 octobre 2023. C'est donc par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé de leur accorder, au titre de l'année 2024, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Est sans incidence à cet égard la circonstance, même à la supposer établie, que le retard déclaratif des requérants, qui invoquent leur bonne foi, serait involontaire.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A D, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.