Legislator Jurisprudence & Législation
2415471 Généré par l'IA

Student Visa Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2415471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities and to compel a re-examination of the application, arguing that the urgency stemmed from missing the September 2nd start date, which would cause her to lose a year of specialized study unavailable locally. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required before a decision on her administrative appeal (CRRV) was rendered, noting that the late visa application submission contributed to the timing issue and that the refusal did not constitute a grave and immediate impact, as deferring studies or pursuing the program in the country of origin were viable alternatives.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Suspension Refusal Upheld Due to Lack of Particular Urgency: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required before a decision on her administrative appeal (CRRV) was rendered, noting that the late visa application submission contributed to the timing issue and that the refusal did not constitute a grave and immediate impact, as deferring studies or pursuing the program in the country of origin were viable alternatives.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa défaut d'urgence demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the rejection of the request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure to follow for rejecting the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de rentrée ne lui permettra pas d'attendre que la commission statue sur son recours ce qui lui fera perdre une année d'étude qu'elle ne pourra pas reporter, obérera son parcours académique en ce qu'aucune école dans ce domaine professionnel n'est crédible au Cameroun alors qu'elle a engagé de grosses dépenses pour ce projet qui lui tient à cœur et qu'elle a été diligente tout au long de la procédure ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Les circonstances, invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé du 9 septembre 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours qu'elle lui a adressé le 6 octobre 2024, que la date de rentrée était fixée au 2 septembre 2024 et que cette situation méconnaît son droit à suivre le parcours académique pour lequel elle a été sélectionnée en France sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée tardive alors, au demeurant, que l'intéressée a contribué en partie à cette situation en déposant sa demande de visa le 30 août pour une rentrée au 2 septembre 2024. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas engager une formation de technicien supérieur en diététique dans son pays d'origine pour le parfaire au besoin en France ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,