Legislator Jurisprudence & Législation
2415470 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal Summary Suspension Appeal Barred by Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies

Numéro de cause 2415470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of a consular decision denying a long-stay student visa, arguing urgency due to the missed academic year start date and a serious doubt concerning the decision's legality. The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate compliance with the mandatory prior administrative appeal required by law against visa refusal decisions, thus precluding the consideration of the merits of the urgency or serious doubt arguments under the provision governing summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Consular Visa Refusal Summary Suspension Appeal Barred by Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: The administrative tribunal summarily rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate compliance with the mandatory prior administrative appeal required by law against visa refusal decisions, thus precluding the consideration of the merits of the urgency or serious doubt arguments under the provision governing summary relief.

Mots-clés

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visa conformité administrative juridiction consulaire échec définitif aux examens suspension de la naturalisation défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request without a full hearing because the request was manifestly unfounded/inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading up to the final rejection, defining the conditions for the suspension sought by the petitioner (although the rejection itself relied on L. 522-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 8 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études.

Il soutient que :

- sur l'urgence : sa date de sa rentrée académique était fixée au 10 septembre 2024 ; il a sollicité une autorisation d'arrivée tardive ; se retrouver en plein début d'année académique dans l'impossibilité de rejoindre son centre de formation est " une source de mal-être indescriptible ".

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.

3. En l'espèce, M. B A, ressortissant marocain né le 1er avril 1994, ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision critiquée de l'autorité consulaire française à Casablanca. Il y a lieu, dès lors et en tout état de cause, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,