Legislator Jurisprudence & Législation
2415469 Généré par l'IA

Prefect's Delay in Issuing Residency Permit Receipt and Impact on Family Life

Numéro de cause 2415469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the relevant prefect to issue a residency permit receipt and examine the petitioner's administrative situation, arguing that the lack of response since late 2022 and 2023 infringed upon the right to family life with his resident parents. The court rejected the request under the summary procedure because the petitioner failed to establish the regularity of his stay, a professional activity jeopardized by the lack of a receipt, or the reality of the claimed family ties justifying urgency; furthermore, the petitioner did not demonstrate an inability to file a new application, as evidenced by a recent pre-examination request receipt date, thus failing to show the necessity or utility of the requested injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Delay in Issuing Residency Permit Receipt and Impact on Family Life: The court rejected the request under the summary procedure because the petitioner failed to establish the regularity of his stay, a professional activity jeopardized by the lack of a receipt, or the reality of the claimed family ties justifying urgency; furthermore, the petitioner did not demonstrate an inability to file a new application, as evidenced by a recent pre-examination request receipt date, thus failing to show the necessity or utility of the requested injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence production tardive de pièces demande d'asile tardive vie familiale et professionnelle nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in the summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B représenté par Me Mbaye demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour et d'examiner sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors d'une part qu'il a déposé sa demande de titre de séjour à la préfecture de Nanterre le 17 novembre 2022 puis le 28 novembre 2023 sans aucune réponse des services préfectoraux et d'autre part que le refus de lui délivrer un titre de séjour constitue une violation de son droit à mener une vie familiale normale avec ses parents titulaires d'un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure d'injonction sollicitée, M. B ressortissant mauricien né le 16 mai 1975 fait valoir d'une part qu'il a saisi en vain les services préfectoraux d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2022 ainsi que le 28 novembre 2023 et d'autre part que le refus de délivrance d'un récépissé porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale auprès de ses deux parents titulaires d'un titre de séjour. Toutefois, M. B n'établit ni la régularité de son séjour sur le territoire français, ni exercer une activité professionnelle dont la poursuite serait compromise par l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, ni la réalité des liens familiaux invoqués pour justifier de l'urgence. En outre, il ne démontre aucune impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour dès lors qu'il ressort des pièces produites à l'appui du recours que sa demande de pré-examen d'admission exceptionnelle a été réceptionnée le 29 mars 2024 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le requérant ne démontre aucune circonstance particulière justifiant la nécessité pour lui d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et ne justifie pas davantage de l'utilité de la mesure d'injonction sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 20 février 2025.

Le juge des référés

Signé

O. Gabarda

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.