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2415465 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Visa Application Urgency

Numéro de cause 2415465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to schedule an appointment for her minor daughter to apply for a visa, citing the extended separation and the potential impact on the child. The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to establish the requisite urgency, relying only on the duration of separation without providing details regarding the minor's living conditions in her country of origin. Consequently, the court dismissed the entire application, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Visa Application Urgency: The court rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to establish the requisite urgency, relying only on the duration of separation without providing details regarding the minor's living conditions in her country of origin. Consequently, the court dismissed the entire application, including the claim for legal costs.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur requête en nomination enfant mineur séparation de corps demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the substantive request (L. 521-3) and consequently the costs request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the order regarding legal costs (frais d'instance) imposed on the State, which was rejected along with the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de pourvoir à la convocation de sa fille mineure, C, aux fins d'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, qu'eu égard aux conséquences de l'absence de convocation sur sa situation et celle de sa fille, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de leur séparation, la présente demande comprend un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir la durée de séparation avec sa fille âgée de onze ans, sans au demeurant assortir son argumentation d'éléments sur les conditions de vie en Guinée de cette dernière, laquelle réside chez une de ses amies d'enfance depuis qu'elle a quitté le pays le 5 décembre 2018, Mme B A, ayant obtenu le statut de réfugié en France, ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles sollicitées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,