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2415460 Généré par l'IA

Hospital Refusal to Transmit Medical File: Mootness of Annulment and Injunctive Relief Claims

Numéro de cause 2415460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a university hospital's refusal to transmit the medical file of their child and requested an injunction with a daily fine, along with payment of legal fees, after the hospital initially refused but subsequently provided the file following a favorable opinion from an administrative documents access commission and judicial authorization. The court determined that since the requested medical records were subsequently transmitted to the applicant, the conclusions seeking annulment and injunctive relief with a penalty were rendered moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those aspects and rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Hospital Refusal to Transmit Medical File: Mootness of Annulment and Injunctive Relief Claims: The court determined that since the requested medical records were subsequently transmitted to the applicant, the conclusions seeking annulment and injunctive relief with a penalty were rendered moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those aspects and rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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dossier médical besoins médicaux de l'enfant expertise juridique accès aux documents hôpitaux universitaires annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by ordinance that there is no need to rule on the request (Article 1) and to reject the remainder of the conclusions (Article 2).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative text (implicitly via the rejection of the claim for costs in Article 2, as this article governs the award of costs in administrative proceedings).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A, représenté par Me Raiffaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de lui transmettre le dossier médical de l'enfant B A ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui communiquer le dossier médical de l'enfant B A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les documents sollicités ont été transmis à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par un courrier enregistré le 10 juillet 2024 à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de communiquer le dossier médical de sa fille, B A. Par un avis du 4 octobre 2024 la CADA a émis un avis favorable sous réserve que cette communication ne soit pas de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en vertu des dispositions du f) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Par un courrier du 3 décembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le centre hospitalier universitaire de Nantes a transmis le dossier médical de l'enfant B A à M. C A, après avoir obtenu l'autorisation de l'autorité judiciaire.

4. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Fait à Nantes, le 25 février 2025.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,