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2415458 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect: Urgent Housing Obligation and Penalty Enforcement

Numéro de cause 2415458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission on April 24, 2024, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation, arguing no effective offer had been made, and requested a daily penalty; the court found that since the commission had deemed the claimant, representing a household of five, as homeless and needing urgent rehousing, and no suitable offer had materialized, an injunction was mandatory under administrative law, leading the court to order the prefect to secure housing, enforceable by a monthly penalty of 750 euros payable to the national housing support fund starting June 1, 2025, while rejecting the request for general administrative penalty provisions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Claimant v. Prefect: Urgent Housing Obligation and Penalty Enforcement: Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Mots-clés

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besoin de logement cause de l'obligation autorisation d'exécution assignation à résidence décision de collocation coût de la construction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected (Article 7) the claim for costs based on this article.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article is the operative part imposing the obligation to house the applicant and setting the penalty (astreinte).
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is the substantive basis for ordering the housing obligation and setting the corresponding astreinte, as explicitly stated in the operative articles.
Article 2
This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid, applying the procedural framework for astreinte liquidation.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
Article L. 911-1
Although cited in the request, the court determined in consideration 5 that the specific provisions of Art. L. 441-2-3-1 excluded the general application of Art. L. 911-1 and L. 911-3 for setting the astreinte, and thus it is not explicitly used in the operative orders as the main ground for the final injunction.
Article L. 911-3
Although cited in the request, the court determined in consideration 5 that the specific provisions of Art. L. 441-2-3-1 excluded the general application of Art. L. 911-1 and L. 911-3 for setting the astreinte, and thus it is not explicitly used in the operative orders as the main ground for the final injunction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative part imposing the obligation to house the applicant and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive basis for ordering the housing obligation and setting the corresponding astreinte, as explicitly stated in the operative articles.

Article 2

This article specifies the duration for which the penalty set in Article 1 must be paid, applying the procedural framework for astreinte liquidation.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 911-1

Although cited in the request, the court determined in consideration 5 that the specific provisions of Art. L. 441-2-3-1 excluded the general application of Art. L. 911-1 and L. 911-3 for setting the astreinte, and thus it is not explicitly used in the operative orders as the main ground for the final injunction.

Article L. 911-3

Although cited in the request, the court determined in consideration 5 that the specific provisions of Art. L. 441-2-3-1 excluded the general application of Art. L. 911-1 and L. 911-3 for setting the astreinte, and thus it is not explicitly used in the operative orders as the main ground for the final injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected (Article 7) the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 24 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 avril 2024,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 13 février 2025 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 24 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ". Cette décision vaut pour cinq personnes.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2025.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 (sept cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1