Judicial Review of Deportation Order Based on Incompetence and Risk of Inhuman Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefecture order requiring him to leave the national territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the decision was based on incompetence and violated provisions regarding the country of destination concerning risks to life or liberty under national law and Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claim of incompetence as manifestly unfounded, citing a valid delegation of authority, and rejected the argument concerning the destination country, finding that while the applicant claimed new facts regarding risks of inhuman or degrading treatment, he failed to provide justification, leading the court to dismiss the entire petition under rules allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order Based on Incompetence and Risk of Inhuman Treatment: The court dismissed the claim of incompetence as manifestly unfounded, citing a valid delegation of authority, and rejected the argument concerning the destination country, finding that while the applicant claimed new facts regarding risks of inhuman or degrading treatment, he failed to provide justification, leading the court to dismiss the entire petition under rules allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. A, ressortissant bangladais né le 3 novembre 1996, déclare être entré sur le territoire français en avril 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la teneur est reprise à l'article L. 721-4 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées des articles L. 721-4 (ex 513-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige selon lesquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 29 août 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 mai 2024. S'il se prévaut à cet égard d'éléments nouveaux qui justifieraient que sa situation soit réexaminée, il n'en justifie pas. Le moyen doit donc être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.