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2415453 Généré par l'IA

Petition to Compel Ruling on Residence Permit Denied Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2415453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to rule on her residence permit renewal application filed on April 28, 2024, citing administrative silence and the risk of losing her employment due to resulting administrative precariousness. The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the administrative justice code because, pursuant to relevant regulations, the administrative authority's silence for four months after the filing date resulted in an implicit rejection of the application, and the requested order under Article L. 521-3 would improperly hinder the execution of this existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Petition to Compel Ruling on Residence Permit Denied Due to Implicit Rejection: The court dismissed the request under Article L. 522-3 of the administrative justice code because, pursuant to relevant regulations, the administrative authority's silence for four months after the filing date resulted in an implicit rejection of the application, and the requested order under Article L. 521-3 would improperly hinder the execution of this existing administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour demande adressée à l'autorité qualité pour recourir contre permis date de dépôt retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court cites this article as the basis for rejecting the request without a full adversarial proceeding.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request without a full adversarial proceeding.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai déterminé ;

2°) de prendre toute mesure nécessaire pour éviter une situation de précarité administrative, sociale et financière.

Elle soutient que :

- elle n'a reçu aucune notification ni aucune réponse de la part de la sous-préfecture du Raincy depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " le 28 avril 2024 ;

- ses multiples courriels et appels téléphoniques adressés à la sous-préfecture du Raincy sont restés sans réponse, malgré ses relances ;

- elle risque de perdre son contrat à durée indéterminée en l'absence de régularisation de sa situation administrative ;

- la MDPH s'est " limitée " à lui apporter les aides dont elle bénéficiait en qualité de travailleuse handicapée en raison de l'absence de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code précité : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme B A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 avril 2024. En l'absence de réponse de l'autorité administrative dans un délai de quatre mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet est née en application des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision, ordonner les mesures demandées par le requérant.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A ne remplit manifestement pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.