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2415453 Généré par l'IA

Case Transferred Due to Lack of Jurisdiction in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2415453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory with a two-year re-entry ban, and sought related ancillary relief, but because the relevant administrative court's jurisdiction is determined by the litigant's residence at the time the challenged decision was made, and the litigant resided in Paris when the decision was issued, the court ruled that it lacked competence and ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris, pursuant to the provisions governing judicial competence based on the location of the challenged decision's subject.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transferred Due to Lack of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae interdiction de renvoi décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ullern, demande au tribunal :

1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.

Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.

Le Président,

Signé

F. Beaufaÿs