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2415438 Généré par l'IA

Suspension of Driving Ban Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2415438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a six-month French driving ban imposed by the administrative authority following an offense involving a blood alcohol level of $0.59 \text{ mg/L}$, arguing the ban caused immediate and serious harm to their professional activities requiring frequent travel, evidenced only by an employer attestation. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the public interest in road safety and compliance with regulations outweighed the unsubstantiated professional hardship claim, thus leading to the dismissal of the petition without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the underlying decision.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving Ban Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the public interest in road safety and compliance with regulations outweighed the unsubstantiated professional hardship claim, thus leading to the dismissal of the petition without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the underlying decision.

Mots-clés

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interdiction de conduire défaut d'urgence sécurité routière délai de suspension licenciement administratif infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to the lack of urgency.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2415134, enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise a décidé d'interdire à M. A de conduire sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A fait valoir, que la décision d'interdiction de conduire sur le territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, le privant d'exercer son activité professionnelle qui nécessite des déplacements fréquents. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation de son employeur qui ne suffit pas par elle-même à justifier d'une particulière urgence en l'espèce. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision d'interdiction de conduire sur le territoire français a été prise suite à une infraction commise par le requérant ayant entraîné le prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et que l'intéressé a été contrôlé par éthylomètre à un taux d'alcool de 0,59 mg/L. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la sécurité et à la lutte contre l'alcoolémie sur la route, ainsi qu'à un respect scrupuleux des directives des agents de police chargés de veiller au respect des règles édictés en la matière, M. A ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 novembre 2024

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.