Legislator Jurisprudence & Législation
2415433 Généré par l'IA

Withdrawal of Family Reunification Visa Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2415433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an administrative decision implicitly refusing long-stay family reunification visas for the mother and minor children, and requested an order compelling the administration to issue the visas or re-examine the applications, along with an award for legal costs. The court, considering that the applicants formally withdrew their requests for annulment and injunction, gave notice of the withdrawal, and, pursuant to the applicant's admitted total legal aid status, ordered the State to pay a specific sum to the applicants' counsel for costs, as permitted under relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la Loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Family Reunification Visa Challenge and Award of Legal Costs: The court, considering that the applicants formally withdrew their requests for annulment and injunction, gave notice of the withdrawal, and, pursuant to the applicant's admitted total legal aid status, ordered the State to pay a specific sum to the applicants' counsel for costs, as permitted under relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the law on legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de l'assistance judiciaire visa recours contre des décisions administratives état requérant renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on the application by order, specifically regarding giving effect to the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the allocation of costs/indemnification.

Art. 37 de la Loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the allocation of costs/indemnification concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. A E I et Mme B C D, agissant en leur nom et en tant que représentants légaux des enfants mineurs G A E, C A E et H A E, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant implicitement de délivrer des visas de long séjour à Mme B C D et aux enfants mineurs G A E, C A E et H A E au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. E I et Mme C D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.

M. E I a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. E I et Mme C D ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. E I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Leudet, avocate des requérants, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. E I et de Mme C D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E I, à Mme B C D, à Me Leudet et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.

La présidente,

M. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,