Legislator Jurisprudence & Législation
2415430 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Immediate Renewal Receipt Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2415430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior residence permit expired, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to immediately issue a receipt for her pending residence permit renewal application, which included authorization to work, arguing that the delay caused a grave and manifestly illegal breach of her right to work due to the risk of losing her employment. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite particular urgency needed for an emergency order, noting that while her employment was at risk, she had not demonstrated all necessary diligence in pursuing the receipt since September and was already taking steps toward a different resident status, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Immediate Renewal Receipt Dismissed Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the departmental prefect to immediately issue a receipt for her pending residence permit renewal application, which included authorization to work, arguing that the delay caused a grave and manifestly illegal breach of her right to work due to the risk of losing her employment. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite particular urgency needed for an emergency order, noting that while her employment was at risk, she had not demonstrated all necessary diligence in pursuing the receipt since September and was already taking steps toward a different resident status, thus warranting dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue droit de séjour des étrangers renouvellement de l'autorisation licenciement avec effet immédiat défaut d'urgence autorisations de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition for the *référé-liberté* was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the applicant sought relief, which was ultimately rejected based on the lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Bérangère Potier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est placée dans une situation de grande vulnérabilité, malgré ses relances, risquant d'être privée de ressources, en outre, elle s'expose à une mesure d'éloignement et son contrat risque d'être suspendu dans la mesure où son employeur conditionne son maintien dans l'emploi au-delà du 29 octobre 2024 à la régularisation de sa situation administrative ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- l'ordonnance n° 2413119 rendue le 13 septembre 2024 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 2415338 rendue le 25 octobre 2024 par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 2 août 2000 à Tunis en Tunisie, est entrée sur le territoire français le 18 août 2019, munie d'un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour, valable du 30 juillet 2020 au 29 juillet 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 27 mai 2024 auprès des services de la préfecture. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail au préfet des Hauts-de-Seine.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenantes, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Pour justifier l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, Mme A fait valoir que son contrat de travail risque d'être suspendu en cas d'absence de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, cette circonstance, alors qu'au surplus il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui, par ailleurs, ne démontre pas avoir accomplie toutes les diligences nécessaires pour l'obtention d'un récépissé depuis le 5 septembre 2024, a engagé des démarches en vue d'un changement de statut vers un titre de séjour mention " salarié ", ne permet pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.