Petitioner Seeks Restitution of Driving License Penalty Points Dismissed Due to Court's Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the restitution of penalty points deducted from their driving license following an infraction, requesting the court to order the Minister of the Interior to reinstate the points and award damages for costs. The administrative court dismissed the request because, under the applicable law, it can only rule on annulment of administrative decisions or monetary damages, and it lacks the jurisdiction to issue injunctions to the administration or directly modify administrative records like driving license points, rendering the claims manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Restitution of Driving License Penalty Points Dismissed Due to Court's Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because, under the applicable law, it can only rule on annulment of administrative decisions or monetary damages, and it lacks the jurisdiction to issue injunctions to the administration or directly modify administrative records like driving license points, rendering the claims manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 25 octobre 2024 et 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Erika Thiel, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- à la restitution du point afférent à l'infraction du 17/05/2023, 21h16 à SAINT DENIS ;
- à ce qu'il soit enjoint au Ministre de l'Intérieur de rétablir les points au capital du permis de conduire de Monsieur B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
- à la condamnation de l'État à verser 1 500 euros au requérant au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration, ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif de procéder lui-même à la restitution de points sur son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de rétablir des points sur son permis de conduire. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une somme d'argent, de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, 21 février 2025.
Le président de la 6e chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.