Legislator Jurisprudence & Législation
2415429 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2415429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend a six-month administrative decision that suspended their driving license, asserting that the suspension gravely and immediately impacted their professional activity and threatened the viability of their business. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the suspension resulted from an infraction coupled with a refusal to comply with a police order to stop, and the public interest in road safety and compliance with law enforcement directives outweighed the claimed professional hardship. Consequently, the court dismissed the application without needing to examine the serious doubt regarding the legality of the contested decision, pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, as the suspension resulted from an infraction coupled with a refusal to comply with a police order to stop, and the public interest in road safety and compliance with law enforcement directives outweighed the claimed professional hardship. Consequently, the court dismissed the application without needing to examine the serious doubt regarding the legality of the contested decision, pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence retrait de permis de conduire requête en autorisation d'exécution - Décision appréhension sécurité routière conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request for suspension because there was no urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension, which the court examined and rejected based on the lack of urgency.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 15 octobre 2024, le préfet de police de Paris a décidé de suspendre le permis de conduire de M. A délivré le 25 avril 1976 sous le n°941059504607 pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de la décision qu'il conteste, M. A fait valoir, d'une part, que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, le privant d'exercer son activité professionnelle et, d'autre part, que cela aura pour conséquence de menacer la pérennité de son entreprise et de la placer en difficulté financière. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de suspension a été prise suite à une infraction commise par le requérant ayant entraîné le prononcé de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et que ce dernier a refusé d'obtempérer à une sommation à s'arrêter des forces de l'ordre. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la sécurité et à la lutte contre la violence routière, ainsi qu'à un respect scrupuleux des directives des agents de police chargés de veiller au respect des règles édictés en la matière, M. A ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 octobre 2024

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.