Visa Applicant v. State Regarding Preliminary Injunction Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an implicit rejection of her administrative appeal against a consular decision denying her long-stay student visa, arguing urgency due to an impending enrollment deadline on October 14th and the inferior quality of comparable education in her home country, alongside a serious doubt regarding the legality of the refusal. The Administrative Court rejected the request because the circumstances presented—specifically the looming deadline and the subjective comparison between French and domestic institutions—were deemed insufficient to establish the grave and immediate harm necessary to meet the legal standard of urgency for a preliminary injunction, as the granting of a student visa is not an absolute right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Visa Applicant v. State Regarding Preliminary Injunction Denial: The Administrative Court rejected the request because the circumstances presented—specifically the looming deadline and the subjective comparison between French and domestic institutions—were deemed insufficient to establish the grave and immediate harm necessary to meet the legal standard of urgency for a preliminary injunction, as the granting of a student visa is not an absolute right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court explicitly applies this article to justify rejecting the request without a full hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ah-Fah, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'intégrer sa formation, au plus tard le 14 octobre 2024. Elle n'a pourtant pas manqué de diligence. Elle ne peut attendre la rentrée prochaine pour faire les études désirées en France car elle a déjà subi un refus de visa pour études lors de la rentrée 2023. L'Institut des Arts et Métiers de son pays n'a pas le même niveau et la même notoriété que les établissements CHARDON et SAVARD en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme B A, ressortissante congolaise née le 25 juillet 2002, pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, selon lesquelles la date limite de rentrée la plus tardive est proche et qu'elle risque de ne pouvoir effectuer les études qu'elle désire faire depuis deux ans, alors qu'elle n'a pas manqué de diligence, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et que la requérante se borne en tout état de cause à produire un comparatif entre l'école qu'elle souhaite intégrer en France et celle existant dans son pays dans le domaine de la mode, rédigé par les soins de membres de sa famille, que le refus de visa porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,