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2415424 Généré par l'IA

Petition to Compel Housing Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2415424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the State to provide suitable housing within one month, backed by a daily fine, following a prior recognition of housing priority by the mediation commission in October 2022, which allowed for judicial review starting April 12, 2023, until August 14, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of October 27, 2024, significantly exceeded the four-month statutory deadline stipulated for such actions following the expiration of the initial administrative response period, permitting a rejection by order without an adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Petition to Compel Housing Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of October 27, 2024, significantly exceeded the four-month statutory deadline stipulated for such actions following the expiration of the initial administrative response period, permitting a rejection by order without an adversarial hearing.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif contrôle juridictionnel procédure d'expulsion retrait de la requête pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The petition was rejected by order based on this provision concerning the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision establishes the time limit for submitting requests, the failure to respect which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Ndigo Nzie, demande au Tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 12 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le Tribunal, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 12 avril 2023 et ce jusqu'au 14 août 2023. Or, la requête de Mme B n'a été déposée sur Télérecours que le 27 octobre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.