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2415423 Généré par l'IA

Unilateral Request for Mediation in Public Works Dispute Dismissed

Numéro de cause 2415423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company, involved in the execution of a public works contract for a departmental college extension, sought judicial authorization for a mediation process with the engineering firm it was in dispute with regarding the execution of the contract. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, a request to organize a mediation must be a joint petition submitted by all parties involved in the dispute, and therefore the unilateral request filed by only one company was inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-1 du code de justice administrative, article L. 213-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Maitre Cube est rejetée; Unilateral Request for Mediation in Public Works Dispute Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, a request to organize a mediation must be a joint petition submitted by all parties involved in the dispute, and therefore the unilateral request filed by only one company was inadmissible.

Mots-clés

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contrat unilatéral travaux publics contrat d'ingénieur règlement du litige demande de réexamen administratif licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Maitre Cube est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal used this article to reject the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société Maitre Cube (M3), représentée par Me Seno, demande au tribunal l'organisation d'une médiation avec la société ASCISTE Ingénierie, dans le cadre de l'exécution du marché n°2021-ABC-133 relatif à l'extension et restructuration du collège Europe à Dammartin-en-Goële, passé pour le compte du département de Seine-et-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ". Pour l'application de ces dispositions, la médiation est un processus structuré qui permet aux parties, avec l'aide d'un médiateur, de trouver rapidement et par elles-mêmes, une solution mutuellement satisfaisante à la résolution de leurs différends. En cas de succès elle permet de mettre fin à la procédure juridictionnelle. En outre, aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée () ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. Dès lors, la demande présentée seulement par la société Maitre Cube est irrecevable. Il appartient aux parties, si elles souhaitent l'organisation d'une médiation, de présenter ensemble une requête conjointe dans le même sens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Maitre Cube est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maitre Cube.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,