Legislator Jurisprudence & Législation
2415422 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Beneficiary's Emergency Visa Suspension Request Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2415422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A supplicant, a subsidiary protection beneficiary in France, sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the visa appeal commission of his family members' long-stay visa applications for family reunification, arguing urgency due to the separated family's vulnerability, particularly his wife's situation in Iran/Afghanistan. The administrative judge dismissed the request for provisional legal aid and the main referral under emergency procedure, reasoning that the asserted urgency based on the family separation and the wife's alleged vulnerability was not sufficiently established, especially given the lack of detail regarding their living conditions, the expired prior Iranian visas, and the significant delay between the initial visa refusal and the filing of the current request, thereby failing to meet the condition of sufficiently serious and immediate harm required by administrative law for suspending a decision prior to the merits judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Subsidiary Protection Beneficiary's Emergency Visa Suspension Request Denied Due to Insufficient Urgency: The administrative judge dismissed the request for provisional legal aid and the main referral under emergency procedure, reasoning that the asserted urgency based on the family separation and the wife's alleged vulnerability was not sufficiently established, especially given the lack of detail regarding their living conditions, the expired prior Iranian visas, and the significant delay between the initial visa refusal and the filing of the current request, thereby failing to meet the condition of sufficiently serious and immediate harm required by administrative law for suspending a decision prior to the merits judgment.

Mots-clés

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regroupement familial différé protection subsidiaire visa suspension provisoire défaut d'urgence protection de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the main ground for the rejection of the request for suspension of the administrative decision because the urgency condition was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article governed the procedure used to reject the requests (simplified procedure without instruction or hearing).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the costs/expenses, even though the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. F A et Mme H A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 6 mai 2024 par lesquelles les autorités consulaire françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme H A et aux enfants C, E, D, B et G A ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes de délivrer les visas demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence doit être présumée comme étant satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, et de la vulnérabilité de la requérante, isolée avec des enfants à charge ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A, ressortissant afghan né le 16 octobre 1989 est arrivé en France le 26 octobre 2017 et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 2 novembre 2020. Son épouse Mme H A, accompagéne de leurs enfants C, E, D, B et G A ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Lesdites autorités ont refusé ces demandes par des décisions du 6 mai 2024. En réponse au recours préalable obligatoire adressé le 26 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions implicites de la commission de recours objet du présent litige, M. et Mme A fait valoir que la requérante, en tant que femme isolée en Afghanistan, elle sera inévitablement menacée en raison de son genre. Toutefois, nonobstant la situation actuelle que connaissent les femmes en Afghanistan il n'est pas établi la réalité des risques encourus alors que la famille était titulaire de visas iraniens expirés depuis le 19 août 2024 sans qu'il soit allégué qu'ils n'auraient pas été renouvelés depuis lors. Par ailleurs, aucune information n'est communiquée quant aux conditions de vie de Mme A en Iran ou en Afghanistan, alors, en outre, que le requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 2 novembre 2020 n'a fait enregistrer les demandes de visa en litige que le 9 octobre 2023 sans faire état des raisons justifiant un tel délai. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais d'instance, doivent être rejetées en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'obtention provisoire de l'aide juridictionnelle est rejetée.

Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à Mme H A et à Me Anglade.

Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2415422