Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Asylum Order Annulment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated June 3, 2024, deciding on their transfer to Swiss authorities regarding an asylum application. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil at the time the challenged decision was made, leading the Paris court, pursuant to its power to redirect cases concerning administrative police decisions based on the residence of the person concerned, to immediately transmit the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Asylum Order Annulment Proceedings: The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil at the time the challenged decision was made, leading the Paris court, pursuant to its power to redirect cases concerning administrative police decisions based on the residence of the person concerned, to immediately transmit the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe disposition orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The disposition orders the notification of the ordinance.
This article is cited as the legal basis authorizing the designated judge to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. C D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en application de l'article R. 777-3-6 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D est domicilié à Epinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montreuil par application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. D est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
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