Prefectural Order Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order dated May 31, 2023, requiring him to leave French territory within thirty days, but the administrative court rejected the application because it was manifestly time-barred. The court reasoned that the order, which carried a voluntary departure deadline, was notified on June 8, 2023, triggering a strict fifteen-day period for appeal under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and since the request was filed on June 7, 2024, long after the non-extendable deadline, it had to be dismissed pursuant to the provision allowing the administrative court president to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Order Annulment Time-Barred: The court reasoned that the order, which carried a voluntary departure deadline, was notified on June 8, 2023, triggering a strict fifteen-day period for appeal under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and since the request was filed on June 7, 2024, long after the non-extendable deadline, it had to be dismissed pursuant to the provision allowing the administrative court president to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article disposing of the main request, but it does not explicitly cite the legal basis for the rejection in the dispositive itself; the reasoning for rejection is found in Article 4, which cites the relevant legal provisions.
This provision was applied in the dispositive (via Article 4 of the reasoning) to reject the request as manifestly inadmissible (tardy).
This provision establishes the fifteen-day deadline for contesting the obligation to leave the territory, the violation of which justified the rejection.
This provision confirms that the fifteen-day deadline mentioned in L. 614-5 is not subject to extension, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 7 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A, enregistrée le 7 juin 2024.
Par cette requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 31 mai 2023 a été notifié à M. A le 8 juin 2023. Or, sa requête, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 juin 2024, soit bien au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/12/3