Litigant's Claims for Rehousing, Rent Charges, and Refund Dismissed by Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the Administrative Tribunal to order her rehousing, stop the billing of her rent charges, and secure a refund of overpaid charges from her landlord. The court dismissed the claim for rehousing as manifestly inadmissible because the litigant had not been recognized as a priority case by the relevant mediation commission, and dismissed the claims concerning rent charges and their refund as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as such disputes relating to the execution of a residential lease fall under the competence of the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Claims for Rehousing, Rent Charges, and Refund Dismissed by Administrative Tribunal: The court dismissed the claim for rehousing as manifestly inadmissible because the litigant had not been recognized as a priority case by the relevant mediation commission, and dismissed the claims concerning rent charges and their refund as falling outside the jurisdiction of the administrative court, as such disputes relating to the execution of a residential lease fall under the competence of the judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions concerning rent charges and reimbursement as falling outside the administrative jurisdiction.
Used to reject the applicant's conclusions seeking rehousing due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 octobre 2024, Mme C demande au Tribunal :
1°) de la reloger ;
2°) de prononcer l'arrêt de la facturation de ses charges locatives ainsi que le remboursement des charges indument payées à son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° et le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B, qui n'a pas été reconnue prioritaire par une commission de médiation du droit au logement opposable, demande au Tribunal de la reloger. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent, en conséquence, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, Mme B demande au Tribunal de prononcer l'arrêt de la facturation de ses charges locatives et le remboursement des charges indument payées à son bailleur. Toutefois, un tel litige, qui se rattache à l'exécution d'un bail à usage d'habitation qu'elle a conclu avec un bailleur social, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B peuvent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à son relogement sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'arrêt de la facturation de ses charges locatives et le remboursement des charges indument payées à son bailleur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.