Presumption of Withdrawal Following Failure to Confirm Claim in Expulsion Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, but after being formally invited pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, the petitioner failed to respond to the notice, which was deemed properly served, leading the court to rule that the petitioner is presumed to have withdrawn the entire request, thus formally recording the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumption of Withdrawal Following Failure to Confirm Claim in Expulsion Order Annulment Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, the petitioner failed to respond to the notice, which was deemed properly served, leading the court to rule that the petitioner is presumed to have withdrawn the entire request, thus formally recording the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants the dismissal of the appeal.
This reference, although appearing at the beginning of the dispositive section before Article 1, is a summary of the initial request and not a procedural or substantive ground for the final order itself.
This provision authorizes the first vice-president to grant acknowledgment of withdrawal (donner acte des désistements).
This provision establishes the legal basis for the deemed withdrawal because the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Par un courrier du 18 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été invité, par un courrier dont l'enveloppe est revenue au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 22 novembre 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. A est en conséquence réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2415407 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/