Jurisdictional Transfer in Foreigner Departure Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated September 30, 2024, compelling immediate departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, alongside requests for the administrative authority to re-examine the situation, issue a work authorization, and cancel a Schengen information system alert. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined that it lacked jurisdiction because, according to the applicable rules governing the territorial competence of administrative tribunals concerning individual police decisions against foreigners, the litigant resided in Paris at the date of the challenged decision, thus mandating the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Foreigner Departure Order Case: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise determined that it lacked jurisdiction because, according to the applicable rules governing the territorial competence of administrative tribunals concerning individual police decisions against foreigners, the litigant resided in Paris at the date of the challenged decision, thus mandating the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Paris administrative tribunal, based on the jurisdictional rules cited in the reasoning.
This provision governs the transmission of a case file to another competent administrative court.
This provision defines the competent administrative court based on the place of residence for disputes concerning individual police decisions.
This provision defines the jurisdiction (territorial scope) of the administrative tribunals, specifically mentioning the Paris jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) d'enjoindre au préfet de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs