Refusal to Issue Talent Passport Visas and Alleged Violation of Fundamental Freedoms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals seeking "talent passport" long-stay visas for teaching positions alleged grave and manifestly illegal violations of fundamental freedoms, including freedom of instruction and movement, due to the persistent refusal to issue the visas despite a prior administrative order compelling a review of their requests. The administrative court rejected the application for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to establish the requisite urgency for a summary decision within 48 hours, noting that since they were currently employed teaching in another country, their professional interests and those of the recruiting institutions, despite being inconvenienced, did not constitute a sufficiently immediate threat to a fundamental freedom necessitating such immediate judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Talent Passport Visas and Alleged Violation of Fundamental Freedoms: The administrative court rejected the application for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to establish the requisite urgency for a summary decision within 48 hours, noting that since they were currently employed teaching in another country, their professional interests and those of the recruiting institutions, despite being inconvenienced, did not constitute a sufficiently immediate threat to a fundamental freedom necessitating such immediate judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the applicants' request for an order to compel the Ministry of the Interior to issue the long-stay visas, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the rejected request concerning the allocation of legal costs (indemnities) against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, M. A E et Mme D F, agissant en leur nom et au nom de l'enfant B Teim, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour " passeport talent " sollicités, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à statuer :
* au regard de l'attitude de l'administration, qui a manifestement refusé d'exécuter l'ordonnance du juge des référés du 12 septembre 2024, qui avait déjà retenu l'urgence à statuer dans le cadre d'une procédure de référé-suspension ;
* au regard de leurs intérêts professionnels qui se conjuguent avec les intérêts des établissements supérieurs recruteurs.
- le refus de visa porte atteinte aux libertés fondamentales que constituent :
* la liberté d'instruction garantie par le préambule de la constitution de 1946, et également consacrée à l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les cours n'étant pas dispensés dans les établissements d'enseignement recruteurs depuis la rentrée de septembre 2024 ;
* la liberté d'aller et de venir ; ils sont empêchés de venir en France alors même qu'ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ;
* le droit au recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le juge des référés a déjà écarté, dans son ordonnance du 12 septembre 2024, la menace à l'ordre public qu'ils représenteraient. Or cette ordonnance revêt une force obligatoire. Elle n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation et est ainsi définitive.
- ces atteintes sont graves et manifestement illégales : le motif tiré de ce qu'ils présentent un risque de menace pour l'ordre public a déjà été censuré par le juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas justifiée :
* si les requérants font valoir qu'il n'aurait pas été procédé au réexamen de leurs demandes comme enjoint par l'ordonnance du 12 septembre 2024, force est de constater que la commission a expressément statué sur leur recours par décision du 1er octobre 2024 et que l'intervention de celle-ci a eu pour effet de faire disparaître de l'ordonnancement juridique les décisions de l'autorité consulaire. En outre, par une nouvelle ordonnance rendue le 7 octobre 2024, le juge des référés a assorti l'injonction de réexamen prononcée le 12 septembre 2024 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié d'une nouvelle décision dans un délai de 7 jours ;
* les requérants sont actuellement professeurs au Canada.
- il n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- au regard des éléments circonstanciés produits, les intéressés présentent bien une menace pour l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14 heures 00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Benveniste, avocate des requérants, qui fait valoir que le juge des référés a déjà écarté, dans son ordonnance du 12 septembre 2024, la menace à l'ordre public qu'ils représenteraient. Alors qu'il était enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer leur situation dans un délai de huit jours, soit jusqu'au 20 septembre 2024, ce réexamen n'a vraisemblablement jamais eu lieu. Le comportement de l'administration s'apparente à un détournement de procédure et de pouvoir en vue de faire échec à l'autorité de la chose ordonnée par le juge des référés. Sur l'urgence, Me Benveniste fait valoir que les conséquences de l'absence des deux professeurs sont graves pour les établissements recruteurs ainsi que pour leurs étudiants ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que la décision consulaire a disparu, dès lors que celle de la commission s'y est substituée. Il relativise par ailleurs la situation d'urgence alléguée.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et Mme D F, ressortissants canadiens d'origine iranienne nés respectivement les 21 mars et 25 décembre 1989, exerçant des activités d'enseignement, ont sollicité le 9 juillet 2024 des autorités consulaires françaises à Montréal la délivrance de visas " passeport talent " pour venir enseigner respectivement à l'université de Picardie et à l'école supérieure de commerce d'Amiens à compter du début du mois de septembre 2024. Lesdites autorités ont refusé les demandes de visa pour eux-mêmes et pour leur enfant B C, né le 8 janvier 2022, par des décisions du 29 juillet 2024. Le recours préalable obligatoire contres lesdites décisions a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 août 2024. Dans son ordonnance n° 2412506, 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution des décisions consulaires du 29 juillet 2024 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de huit jours. Dans son ordonnance n° 2414569 du 7 octobre 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l'injonction de réexamen prononcée par l'ordonnance n° 2412506, 2412508 et 2412509 du 12 septembre 2024 d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa notification. Par la présente requête, M. A E et Mme D F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour " passeport talent " sollicités, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Si, pour justifier de l'urgence, M. A E et Mme D F soutiennent que, tant leurs intérêts professionnels que ceux des établissements supérieurs ayant procédé à leur recrutement, sont menacés par le comportement de l'administration refusant de leur délivrer les visas de long séjour sollicités, il résulte de l'instruction, notamment du débat à l'audience, que les intéressés exercent actuellement des fonctions d'enseignement similaires au Canada, de sorte qu'ils ne sauraient sérieusement arguer de préjudices professionnels et économiques. Si les établissements universitaires recruteurs font quant à eux état de leurs difficultés dans la gestion de leurs enseignements, d'ailleurs à ce stade résolues par des solutions palliatives, de telles circonstances ne constituent en tout état de cause pas davantage une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait présentement porté atteinte.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A E et de Mme D F ne peuvent qu'être rejetées, y compris en tant qu'elles tendent à ce que l'Etat leur verse une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions y faisant obstacle dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A E et de Mme D F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D F et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. BouchardonLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,