Legislator Jurisprudence & Législation
2415398 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2415398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an emergency order under administrative justice code article L. 521-2 to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that the lack of such authorization severely hampered their ability to obtain a bank loan for business creation, thus constituting a grave and manifestly illegal interference with their freedom to work and move. The court dismissed the request, finding that although the applicant possessed an extension certificate valid until early 2025, their reliance solely on the inability to secure a loan and start a business, without presenting evidence of the imperative nature of the business creation, failed to establish the requisite urgency justifying an order to the prefect within 48 hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Order Compelling Issuance of Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-2 to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, arguing that the lack of such authorization severely hampered their ability to obtain a bank loan for business creation, thus constituting a grave and manifestly illegal interference with their freedom to work and move. The court dismissed the request, finding that although the applicant possessed an extension certificate valid until early 2025, their reliance solely on the inability to secure a loan and start a business, without presenting evidence of the imperative nature of the business creation, failed to establish the requisite urgency justifying an order to the prefect within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence production tardive de pièces demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's requests for injunction because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs (although the reasoning implies rejection based on L. 522-3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 48h suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de tout document de séjour l'autorisant à travailler ce qui l'empêche d'obtenir un prêt bancaire pour créer une entreprise ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Il résulte de l'instruction que le 3 octobre 2023, M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 janvier 2025. En se bornant à invoquer l'impossibilité pour lui de contracter un prêt bancaire et de créer une entreprise, dès lors que la prolongation des droits liés à cette attestation n'inclut pas le droit de travailler, M. A, qui ne fait état d'aucun élément de nature à établir le caractère impérieux d'une telle création d'entreprise, ne fait pas état d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 25 octobre 2024.

Le juge des référés,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.