Legislator Jurisprudence & Législation
2415384 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Annulment Sought Based on Generalized Fear of Return

Numéro de cause 2415384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order rejecting his residence permit application and ordering his departure, asserting a generalized fear of danger upon return to his home country, which the court construed as a claim under Article 3 of the European Convention on Human Rights, but because this claim followed a prior negative decision from the national asylum court and was supported only by brief, unsubstantiated allegations, the Tribunal Administratif de Montreuil found the arguments manifestly lacked the necessary precision to assess their merit and thus rejected the entire application via an ordinance based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Annulment Sought Based on Generalized Fear of Return: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit au retour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée départ du pays retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly rejects the aforementioned request of M. A...

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis (specifically 7°) for rejecting the request summarily.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 24 octobre 2024, le président de la 1re chambre du Tribunal administratif de Rouen a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B... A....

Par cette requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Vu :

- la décision du 20 décembre 2024 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».

3. En se bornant à faire valoir qu’il s’expose à un danger en cas de retour dans son pays d’origine, M. A... doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ce moyen, qui n’est assorti que de brèves allégations, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mai 2024, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. A... peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 20 août 2025.

Le premier vice-président,

Signe

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.