Foreign National v. Administration (Emergency Permit Issuance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to compel the administration to issue a receipt or provisional residence permit within 24 hours, arguing the lack of documentation severely impacted their right to work, housing prospects, and freedom of movement. The court rejected the request under the emergency procedure, ruling that the applicant failed to demonstrate the urgency required by law, specifically because they did not prove they attempted to obtain the necessary receipt using the administrative link provided by the prefecture prior to filing the claim, meaning any alleged prejudice stemmed from a situation of their own making rather than an immediate, externally imposed threat to a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Administration (Emergency Permit Issuance): The court rejected the request under the emergency procedure, ruling that the applicant failed to demonstrate the urgency required by law, specifically because they did not prove they attempted to obtain the necessary receipt using the administrative link provided by the prefecture prior to filing the claim, meaning any alleged prejudice stemmed from a situation of their own making rather than an immediate, externally imposed threat to a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024 Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil en cas d'accord ou à la requérante en cas de rejet ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que faute de récépissé elle ne peut plus poursuivre son activité professionnelle et donc subvenir à ses besoins et risque également de perdre une opportunité d'une proposition de logement social ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir librement, au droit au travail et au droit au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme B, ressortissante nigériane née le 1er juin 1981, a fait l'objet d'une décision favorable de recevabilité de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la préfecture de la Loire-Atlantique pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale ". L'administration lui a indiqué, par un mail reçu le 3 juillet 2024 que " Dans l'attente de votre rendez-vous de dépôt de dossier vous pouvez solliciter un récépissé en cliquant sur ce lien ". Ainsi, Mme B, qui ne soutient ni même n'allègue avoir tenté d'obtenir un récépissé au moyen du lien précité avant d'adresser des relances par courriel au service concerné ne justifie pas d'une situation d'urgence, dont elle ne serait pas à l'origine, caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 7 octobre 2024
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,