Applicant v. Prefectural Order of August 29, 2024 (Summary Rejection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order dated August 29, 2024, requiring him to leave French territory within thirty days, but the administrative court summarily rejected the request because the application failed to present any specific legal or factual grounds against the contested decision, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, thus preventing the judge from assessing the legality of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order of August 29, 2024 (Summary Rejection): 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, thus preventing the judge from assessing the legality of the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to dismiss the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B C.
Par cette requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination du pays de renvoi.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. Il ressort de la requête que M. B C ne soulève, à l'encontre de la décision attaquée, aucun moyen de fait ou de droit, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.